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Procédure d'autorisation

Pour obtenir une autorisation, le demandeur est tenu de suivre une procédure d'autorisation.

À cet effet, le candidat détective qui sollicite sa première autorisationi ou le renouvellement de celle-ci, adresse à cette fin une demande au ministre de l'Intérieur par lettre recommandée. La date de la poste de la lettre recommandée fournit au demandeur la preuve de la date de la demande.

La demande d'obtention (ou de renouvellement) d'une autorisationi doit comprendre les documents ou renseignements suivants:

  • l'original ou une copie d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique ou d'un certificat équivalent lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger; le certificat de bonnes conduite, vie et mœursi ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;
  • une photo noir et blanc ou couleur accompagnée du numéro de la carte d'identité;
  • le lieu d'établissement (fictif) actuel ou futur du candidat afin de permettre aux autorités d'appliquer le système d'autorisation correct;
  • le certificat prouvant que le candidat a suivi avec succès la formationi (ou une formationi équivalente pour les détectives ayant leur lieu d'établissement à l'étranger);
  • si le demandeur désire exercer la profession de détective privé à titre accessoire, une déclaration écrite donnant les raisons qui justifient l'exercice à titre accessoire;
  • pour les détectives privés établis à l'étranger: l'accord du détenteur du lieu d'établissement fictif, qui accepte de se porter garant du respect des dispositions de la loi organisant la profession de détective par l'intéressé.

Après l'introduction de la demande, l'administration constitue un dossier. Il est vérifié si le demandeur satisfait à toutes les conditions d'autorisation. L'administration demandera probablement des données complémentaires à ce sujet auprès du demandeur.

Le ministre demande un avis de justice. Le ministre de l'Intérieur prendra sa décision finale sur la base du dossier administratif.

Réglementation: Arrêté royal du 29 avril 1992 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de détective privé (M.B. 15.05.1992), modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997 (M.B. 09.07.1997) et du 26 mai 1998 (M.B. 19.06.1998).

Avis de la Justice

Pour chaque demande d'autorisation, le ministre de l'Intérieur est tenu de consulter la Sûreté de l'État et le procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé et, à défaut, du ministre de la Justice. Le législateur a en effet estimé que ces avis permettent de contrôler le respect de la condition d'octroi de l'autorisation qui est liée au passé judiciaire du demandeur. Bien que ces avis ne soient pas contraignant, le ministre de l'Intérieur tient pratiquement toujours compte d'un avis défavorable. Souvent, le procureur du Roi a préalablement chargé la police locale d'établir un rapport sur le candidat. Dans ce cadre, il n'est d'ailleurs pas rare que le demandeur soit entendu par les services de police.

Réglementation : article 2, §1, premier alinéa de la loi.

Décision et notification

La décision accordant ou refusant l'autorisation doit être notifiée au demandeur dans les six mois de la demande. Ce délai n'a aucune valeur contraignante. Le dépassement du délai ne conduit en aucun cas au refus automatique d'une autorisation. Si le dépassement du délai de six mois a entraîné des dommages au demandeur, celui-ci peut réclamer des dommages-intérêts ou introduire un recours devant le Conseil d'État.

La décision et les motifs de celle-ci sont notifiés au demandeur par lettre recommandée. La décision, sans les motifs, est publiée au Moniteur Belge par extrait de l'arrêté ministériel.

Les décisions relatives à la délivrance de l'autorisation d'exercer des activités de détective, sont également communiquées par le ministre de l'Intérieur à certaines autorités administratives et judiciaires. Cette notification est également requise lors du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'autorisation. Bien que la loi ne l'exige pas, il en sera de même en cas de changement de lieu d'établissement.

Pour le détective établi en Belgique, les autorités administratives et judiciaires visées sont le bourgmestre, la police locale et le procureur du Roi de la commune où le détective est inscrit au registre de la population, ainsi que de la commune où le détective est établi.

Pour le détective non établi en Belgique, il s'agit des autorités administratives et judiciaires de la commune où le détective a fait choix de son lieu d'établissement fictif.

Réglementation: article 2, §1, 4e alinéa et article 16 de la loi.

Renouvellement d'autorisation

La première fois que le détective obtient l'autorisation d'exercer la profession, celle-ci est valable pour un terme de cinq ans.

Le détective doit introduire une demande de renouvellement au moins six mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Une demande tardive n'est pas automatiquement synonyme de refus d'autorisation. Elle peut toutefois avoir pour effet que le détective ne puisse plus exercer sa profession pendant une courte période sans qu'il puisse en tenir les autorités pour responsables.

Cette demande doit être accompagnée des mêmes documents que ceux requis pour la première demande et envoyée par lettre recommandée.

Une nouvelle demande d'autorisation donne lieu à la même procédure que celle suivie lors d'une première demande : le SPF Intérieur constitue un dossier administratif et contrôlei si le détective satisfait encore à toutes les conditions d'autorisation; puis, après avis rendu par la Sûreté de l'Etat et le procureur du Roi, la décision motivée est portée à la connaissance de l'intéressé et d'autorités définies et enfin, le détective reçoit une nouvelle carte d'identification.

Les autorisations renouvelées sont valables pour un terme de dix ans et peuvent être, sous des conditions identiques, prolongées à chaque fois pour un délai de dix ans.

Réglementation: article 2, §1, 2e alinéa de la loi.



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