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Autorisation

Avant de pouvoir exercer sa profession, le détective privé doit obtenir une autorisationi auprès du Ministre de l'Intérieur. Cette autorisationi est une condition nécessaire, mais non suffisante pour mener effectivement des activités de recherche. Le détective ne peut débuter ses activités que lorsqu'il est également en possession d'une carte d'identification. L'autorisation est nécessaire non seulement pour l'exercice de l'activité, mais également pour le simple fait de se présenter comme détective ou de faire de la publicité. Pour obtenir une autorisation, il est nécessaire de satisfaire aux conditions d'autorisation générales.

Toutefois, l'autorisation peut également être complétée par des conditions spécifiques restrictives. Le Ministre de l'Intérieur peut en effet limiter la portée de l'autorisation individuelle à la situation particulière du demandeur en y intégrant des conditions spécifiques sur les activités, moyens ou méthodes autorisés. Ces conditions restrictives doivent trouver leur fondement dans des données obtenues dans le cadre de l'enquête préalable à la délivrance de l'autorisation ou sur l'avis des autorités judiciaires. Ces limitations peuvent uniquement être imposées dans l'intérêt général (par ex. la préservation de l'intégrité physique de personnes ou la protection de la vie privée de tiers).

Réglementation: article 2, §1 de la loi.

Conditions d'autorisation

Les conditions d'autorisation auxquelles tous les détectives doivent satisfaire sont les suivantes:

  • l'absence de condamnationsi déterminées;
  • l'exigence de nationalité;
  • l'absence d'activités incompatibles;
  • la réussite de la formationi professionnelle;
  • le respect de l'interdiction de transition provisoire;
  • l'exigence d'âge fixée.

Le détective ne doit pas nécessairement satisfaire à toutes les conditions au moment de l'introduction de sa demande. Mais, cela doit toutefois être le cas au moment où il reçoit l'autorisation. Il doit également continuer d'y satisfaire pendant toute la période durant laquelle il exerce ses activités professionnelles. Lorsque ce n'est plus le cas, il ne peut plus exercer ses fonctions et son autorisationi d'exercer la profession lui sera retirée.

Absence de condamnations

Afin de ne donner accès à la profession qu'à des personnes fiables, l'absence de condamnationsi pénales déterminées est requise. Les condamnationsi ne peuvent être d'application ni en Belgique, ni à l'étranger.

Le candidat détective ne peut pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine de prison de six mois ou plus du chef d'une infraction quelconque.
En outre, le candidat ne peut pas avoir été condamné (effectivement ou avec sursis) à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes:

  • violation de domicile;
  • violation du secret de la correspondance;
  • coups et blessures volontaires;
  • vol;
  • extorsion;
  • abus de confiance;
  • escroquerie;
  • faux en écriture;
  • attentat à la pudeur;
  • viol;
  • infraction à la législation relative aux armes;
  • infraction à la législation relative aux stupéfiants;
  • délits de débauche de mineurs, de prostitution et d'outrage public aux bonnes mœurs;
  • corruption de fonctionnaires;
  • usage de faux noms;
  • recel;
  • émission de chèques sans provision;
  • faux serment;
  • fausse monnaie;
  • violations du secret des communications (téléphoniques);
  • infractions à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
  • immixtion dans la fonction publique.

Quelques règles spécifiques doivent être retenues pour l'interprétation de cette disposition.

  • Les temps de condamnationsi successives ne sont pas additionnés entre eux pour la détermination de la période de six mois.
  • Il est tenu compte à tout moment des condamnationsi conditionnelles.
  • Seules les infractions se rapportant aux délits énoncés par la loi et punis d'une peine correctionnelle, peuvent être prises en compte.

Lorsque des circonstances atténuantes sont invoquées et que le juge estime que seulement une peine correctionnelle doit être prononcée, il est satisfait à cette condition.

  • Il doit être clair que seules les condamnationsi coulées en force de chose jugée sont prises en compte.
  • Une mesure de grâce ne produit ses effets que sur l'exécution de la condamnation. La condamnation proprement dite continue d'exister. Ce qui signifie qu'un candidat détective qui encourait une condamnation, suivie d'un octroi de grâce, ne satisfait pas à la condition générale d'absence de condamnation, dont il est ici question.
  • Après un délai de trois ans, certaines condamnationsi sont automatiquement effacées. Pour les autres condamnations, une réhabilitation peut être obtenue. Ces mesures impliquent que la condamnation ne produit plus ses effets et ne peut plus être mentionnée dans les extraits du registre pénal. Ce qui signifie que le candidat détective qui encourait une condamnation, suivie d'un effacement ou d'une réhabilitation, satisfait à la condition générale d'absence de condamnation.
  • Lorsque, pour un fait déterminé, la suspension du prononcé de la condamnation a été accordée, cela signifie qu'une condamnation n'a jamais existé. Dans ce cas également, le détective privé satisfait donc à la condition d'absence de condamnation.

Absence de fautes en matière de déontologie professionnelle

Même si le (candidat) détective privé satisfait à la condition d'absence de condamnation, le Ministre de l'Intérieur peut lui refuser l'exercice de la profession en raison de certains faits. Le Ministre de l'Intérieur dispose en effet d'un pouvoir d'appréciation spécifique. Ce pouvoir d'appréciation consiste à pouvoir refuser une autorisationi en raison des faits commis par le détective ou le candidat détective, qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et portent atteinte de ce fait au crédit de l'intéressé.

Il peut par exemple s'agir de faits qui ne sont pas condamnables sur le plan pénal et, par conséquent, sont simplement classés sans suite (et ce, même s'ils ont été clairement démontrés) ou qui font l'objet d'un arrangement à l'amiable. Cependant, lorsque ces faits font l'objet d'une appréciation sur le plan déontologique (moralité, fiabilité, crédibilité et honnêteté sur les plans moraux, financiers et professionnels), ils peuvent motiver un refus d'autorisation.

Condition de nationalité

Le détective privé doit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.

Activités incompatibles

Il existe plusieurs activités dont l'exercice est incompatible avec le métier de détective privé. À la lecture de la loi, il ressort clairement qu'il doit s'agir d'activités qui sont exercées simultanément au métier de détective. Quiconque n'est pas encore détective et exécute de telles activités au moment de la demande, ne peut pas se voir refuser une autorisationi sur la base de cette disposition. Il suffit donc que le candidat détective signifie au cours de la procédure administrative qu'il cessera ces activités sans délai dès qu'une autorisationi lui sera accordée. Il ne peut en effet pas être attendu que le candidat mette fin à ses activités, qui sont incompatibles avec le métier de détective, en prévision d'une habilitation encore incertaine.
Dans la pratique, il arrive que le ministre accorde dans un tel cas une « autorisationi conditionnelle ». Celle-ci ne prend effet qu'à partir du moment où les activités visées sont aussi stoppées effectivement et que l'incompatibilité n'existe donc plus.

Activités dans le secteur du gardiennage et de la sécurité

Le détective ne peut pas exercer simultanément d'activités dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité, un service interne de gardiennage, une entreprise de consultance en sécurité ou un service de sécurité. Sans cette incompatibilité, des entreprises de gardiennage pourraient trop facilement exploiter l'accès aux bâtiments de leurs clients dont dispose leur personnel, pour y effectuer du travail de recherche. Des entreprises de sécurité pourraient utiliser à cet effet des micros de détection placés par elles-mêmes. C'est ce type de situation que le législateur a clairement voulu éviter. Une incompatibilité semblable a été prévue par la loi réglementant la sécurité privée et particulière. À la lecture de ces deux dispositions, il ressort les conséquences pratiques suivantes:

  • Les entreprises et les services visés par la loi précitée, ne peuvent pas employer de détective privé et ce, même si celui-ci n'exécute pas d'activités de gardiennage ou de sécurité. Des détectives privés ne peuvent pas siéger au conseil d'administration de telles entreprises, ni remplir quelque fonction que ce soit au sein d'un service interne de gardiennage.
  • Des détectives privés ne peuvent exercer aucune activité de gardiennage ou de sécurité, à moins qu'il ne s'agisse d'activités ne faisant pas partie du champ d'application de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.
  • Le personnel (dirigeant) des entreprises et services visés par la loi précitée, ne peut pas exécuter d'activités qui font partie de l'ensemble de tâches du détective privé et ce, même pas à titre sporadique ou unique.
  • Les agents de gardiennage, les administrateurs des entreprises et services visés par la loi précitée ou les chefs de services internes de gardiennage peuvent toutefois être administrateurs d'une entreprise qui a pour objet social des activités de recherche. Ces personnes ne peuvent toutefois pas participer elles-mêmes aux activités de recherche.

Cette interdiction de cumuler les activités a pour conséquence que des entreprises de gardiennage et de sécurité devront, pour leurs besoins de recherche, faire appel à un détective autorisé qui n'appartient pas à l'entreprise.

En ce qui concerne les services internes de gardiennage, la situation est un peu plus nuancée. Ces services non plus ne peuvent pas compter de détectives dans leurs rangs. Mais rien n'exclut qu'une entreprise disposant d'un service interne de gardiennagei engage des détectives privés comme employés. La seule condition à cet égard est que ces détectives ne fassent pas partie de ce service de gardiennage spécifique.

Activités en rapport avec les armes

Le détective privé ne peut pas exécuter d'activités relatives:

  • au commerce d'armes et de munitions;
  • à la fabrication d'armes;
  • au port d'armes.

Cette incompatibilité a pour conséquence que le détective ne peut porter aucune arme, ni pour l'exercice d'activités de détective privé, ni pour d'autres activités pour lesquelles une autorisationi de port d'arme serait exigée.

Activités contraires à l'ordre public ou à la sûreté de l'État

Le détective ne peut exercer d'activité qui, du fait qu'elle est exercée par lui, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

Sur la base de cette disposition, une autorisationi pourrait être refusée, par exemple, à des indicateurs rémunérés et réguliers de services de police et de services de renseignements (étrangers). La participation active à des activités antidémocratiques, ce qui en soi n'est pas punissable, pourrait également, sur la base de cette règle, motiver un refus.

Il ne sera souvent pas possible pour le détective privé de déterminer s'il exécute ou non une activité appartenant à cette catégorie. Cela dépend en effet beaucoup de l'appréciation du Ministre de l'Intérieur en la matière, qui donne une réponse définitive à ce propos en fonction de sa décision.

Accès aux données à caractère personnel

La loi définit en effet qu'il est automatiquement question d'incompatibilité avec l'ordre public lorsque le détective exerce une activité professionnelle lui donnant accès à des données à caractère personnel. Les motifs en étaient les suivants : de nombreuses fonctions, entre autres dans le secteur public, donnent accès à des renseignements confidentiels. C'est par exemple le cas pour des personnes qui peuvent consulter le registre national. Il serait évidemment intolérable qu'une personne qui puisse disposer de ces renseignements de par sa profession, soit tentée de les utiliser en qualité de détective et à d'autres fins.

Il existe une seule exception à cette règle. Il s'agit des professions auxquelles l'activité de détective est une composante inhérente. Cette disposition fait référence, par exemple, à la situation de l'inspecteur d'assurances. Via les dossiers qui lui sont également confiés en dehors de sa fonction de détective, cet enquêteur/détective a accès aux données à caractère personnel.
Les détectives qui invoquent cette exception, ne peuvent exercer aucune activité de détective en dehors du cadre de leur fonction. S'ils le font, ils sont immédiatement confrontés à la clause d'incompatibilité.

Conditions de formation

voir: formation

Interdiction temporaire d'accès à la profession

Cette interdiction d'accès à la profession entend faire cesser le passage incontrôlé de membres de corps de police réguliers ou de certains services publics à la profession de détective privé. C'est pourquoi, le candidat détective ne peut pas, au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de son autorisation, avoir été membre du cadre définitif, provisoire ou contractuel de services publics déterminés. Ce terme est prolongé à dix ans pour les personnes qui ont été relevées de leurs fonctions ou licenciées d'office.

1° Services de police:

  • la police locale;
  • la police fédérale;
  • les services qui sont du ressort d'autorités publiques ou d'organismes d'intérêt public, dont les membres ont qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire;
  • les personnes qui du fait de leur pouvoir individuel à enquêter sur et à constater des faits punissables, sont assimilées aux services de police.

2° Services de renseignements:

  • la Sûreté de l'État près le SPF Justice;
  • le service général du Renseignement et de la Sécurité près le Ministère de la Défense;
  • tout service public spécialement chargé du recueil et du traitement de données sur des personnes, des groupes et des événements, exécutés en vue d'assurer la sécurité.

3° Autres:

  • la direction générale Politique de Sécurité et de Prévention près le SPF Intérieur;
  • la direction générale Centre de crise près le SPF Intérieur;
  • le service Registre national près le SPF Intérieur;
  • la direction générale Office des Étrangers près le SPF Intérieur;
  • la direction Registre pénal et Criminalistique près le SPF Justice;
  • la direction de la Sécurité (SPF Affaires étrangères);
  • un service public chargé d'une mission de police administrative ou judiciaire;
  • le cadre de carrière, de complément, temporaire ou auxiliaire de la police militaire ou de l'une des unités des escadrons spéciaux de reconnaissance des Forces armées belges;
  • un juge;
  • un magistrat du ministère public;
  • un greffier ou un membre du personnel d'un greffe ou d'un parquet près les cours et tribunaux.

Age minimum requis

Le détective doit être âgé de 21 ans accomplis au moment de la délivrance de l'autorisation. Toutefois, le candidat détective est tout à fait libre d'entamer sa formationi ou de demander l'autorisation avant d'avoir 21 ans. Aucun âge maximum n'est d'application.

Réglementation: article 3, § 1 et § 2 et § 4 de la loi.



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