ACTUALITE

Entreprise

Le législateur a réservé un régime spécial aux personnes qui n'exercent des activités de gardiennage que de manière sporadique pour leur propre association organisatrice. L'objectif est de donner la possibilité aux associations d'assurer la sécurité à l'aide de leurs propres membres lors de l'exercice de certaines activités. C'est ce qu'on appelle le "régime du volontariat".

Par ailleurs, le législation a voulu prévenir des pratiques tendant à ce que des clubs canins, des organisations de sports de combat, des centres de bodybuilding, etc. exécutent des services de gardiennage pour des tiers et puissent de cette manière constituer une menace potentielle pour l'ordre public. Celui qui, pour des missions de gardiennage, souhaite faire appel à des tiers peut uniquement s'adresser à une entreprise de gardiennagei agréée à cet effet dans le cadre de la loi sur le gardiennage.

C'est précisément la raison pour laquelle le régime du volontariat se présente uniquement sous la forme d'un service interne de gardiennage, qui exerce exclusivement de activités de contrôlei de personnes et/ou d'accompanement dans la circulation, et que l'organisation de cette sécurité peut uniquement être réalisée avec le concours d'un personnel propre ou avec des personnes qui présentent un lien manifeste avec les organisateurs. Ce lien est évident pour les membres effectifs d'une association mais également, par exemple, pour les membres d'une association de parents d'une école, pour un club de supporters d'une équipe sportive ou pour une association d'anciens dirigeants d'un mouvement de jeunesse.

Champ d'application

Les activités de gardiennage peuvent uniquement être exercées sous le régime du volontariat si toutes les conditions suivantes sont réunies:

  • il s'agit exclusivement de l'exercice d'activités de contrôlei de personnes et d'accompagnement dans la circulation;
  • les personnes qui sont employées aux activités de gardiennage sont des membres de l'association organisatrice, qui agissent pour ainsi dire sous la forme d'un service interne de gardiennage. On ne peut donc pas recourir à ce régime pour l'organisation de services à des tiers;
  • les activités ne peuvent être organisées que de manière sporadique par l'organisateur – on vise ici une fréquence qui ne dépasse pas trois à quatre fois par an;
  • les personnes qui exercent des activités de gardiennage ne peuvent le faire que de manière sporadique; c'est la raison pour laquelle les agents de gardiennage professionels ne peuvent jamais intervenir comme "volontaires";
  • elles ne peuvent le faire que gratuitement, elles ne peuvent pas non plus recevoir une rémunérationi en nature ou des pourboires.

Conditions relatives aux personnes

Les volontaires ou bénévoles employés à des missions de surveillance doivent répondre aux conditions suivantes:

  • ne pas avoir encouru certaines condamnationsi et satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de cette fonction;
  • avoir leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans;
  • ne pas exercer certaines professions (détective privé, armurier) ou des activités qui, si elles sont exercées par un tel volontaire ou bénévole, peuvent constituer un danger pour l'ordre public;
  • ne pas avoir été membre d'un service de police au cours des cinq années qui précèdent;
  • avoir atteint l'âge de 18 ans (pour les exécutants) et de 21 ans (pour la direction de l'équipe de volontaires ou bénévoles).

Une organisation de volontaires ou bénévoles, qui ressemble dans sa forme à un service interne de gardiennagei de fait, ne doit pas obtenir d'autorisation, contrairement à l'entreprise de gardiennage et au service interne de gardiennage. Il suffit que le bourgmestrei de la commune où les activités ont lieu ou que le bourgmestrei de la commune où ces activités sont lancées, au cas où celles-ci se déroulent sur le territoire de plusieurs communes, ait autorisé l'action des volontaires ou bénévoles. L'organisateur devra introduire une demande à cette fin et remettre au bourgmestrei la liste des volontaires ou bénévoles qu'il propose d'affecter aux missions de sécurité. Le bourgmestrei doit recueillir l'avis du chef de corps de la police locale avant de rendre sa décision.

Les volontaires ou bénévoles peuvent remplir leurs tâches de la même façon que d'autres agents de gardiennage qui exercent des activités de "contrôle de personnes" ou "d'accompagnement dans la circulation". Ils ont les mêmes compétences et obligations, à l'exception de l'exercice de tâches de "contrôle des sorties". Seuls les agents de gardiennage d'entreprises de gardiennage autorisées ou de services internes de gardiennage autorisés sont compétents pour exercer ces tâches.

Réglementation:
- Article 2, §1bis et art. 8, §6, alinéa 2, b), de la loi.
- Circulaire du 19 novembre 1999 relative à l'entrée en vigueur de l'article 1er, §1, 5° de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.
- Circulaire du 7 mars 2001 relative à l'application de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage lors de l'organisation d'événements.
- AR de 15 mars 2010.
- SPV05.



www.ibz.be
www.besafe.be



 
Dispositions légales     Webmaster