Enquête sur les conditions de sécurité

On attend expressément du personnel dirigeant et de tout personnel d'exécution (agents de gardiennage, personnel administratif et logistique, chargés de cours), ainsi que de certains administrateurs d'entreprises, de services internes de gardiennage ou d'organismes de formation qu'ils n'aient commis aucun fait répréhensible par le passé. Il s'agit de faits constituant un manquement grave aux règles de déontologie de l'agent de gardiennage ou du personnel dirigeant. Ce sont des faits qui ne sont peut-être pas très graves dans le chef d'un citoyen normal et qui ne font dès lors pas l'objet d'une condamnation pénale. En revanche, ils peuvent revêtir une certaine importance dans le cas de quelqu'un qui travaille dans le secteur du gardiennage. C'est pourquoi le Ministre de l'Intérieur peut estimer que ces faits constituent bien un empêchement d'exercer certaines fonctions dans le secteur du gardiennage.

Pour vérifier si l'intéressé a commis de tels faits ou pour savoir s'il entretient des relations avec le milieu criminel, le SPF Intérieur peut décider de lancer une enquête sur les conditions de sécurité, également appelée « screening » à l'encontre dudit intéressé. Cette enquête sera assurée par des fonctionnaires du SPF Intérieur, des membres des services de police ou de la Sûreté de l'État. Les faits sur lesquels enquêtent ces services reposent sur des informations fournies par les services de police ou sur le passé professionnel de l'intéressé. Les autres données, qui relèvent de la vie privée de l'intéressé, et qui concernent notamment sa vie de famille, sa situation financière, ses convictions politiques ou syndicales, sa vie affective et sexuelle, ne font pas l'objet de l'enquête, du moins dans la mesure où elles ne peuvent pas avoir de répercussions sur les missions professionnelles spécifiques de l'intéressé.

La procédure de sécurité se déroule comme suit :

1° A la demande de l'entreprise, du service interne de gardiennage ou de l'organisme de formation où l'intéressé exerce ses activités, ce dernier consent par écrit à l'enquête. Cela se fait en complétant un formulaire et n'aura lieu qu'une seule fois dans la carrière de l'intéressé.

 

2° Le fonctionnaire compétent vérifie si l'intéressé est connu auprès de l'administration compétente, des services de police et de la Sûreté de l'Etat.

 

3a.° Si l'intéressé n'y est pas connu, la procédure sera arrêtée.

 

3b.° Par contre, si l'intéressé est connu, le fonctionnera compétent demandera auprès d'un ou de plusieurs de ces services qu'une enquête soit menée. Au cas des éléments négatifs feraient surface, éléments qui devraient être examinés plus en détail, l'enquête de moralité peut durer longtemps.

 

4° A l'issue de l'enquête, l'administration avertit par écrit l'intéressé au sujet du résultat de l'enquête. Si l'on statue que l'intéressé ne remplit les conditions exigées en matière de sécurité, l'intéressé sera informé des motifs qui sont à la base d'une telle décision.

 

5° L'intéressé se voit accorder la possibilité de consulter son dossier, de se faire assister par un conseil et de présenter par écrit ses moyens de défense.

 

6° Il appartiendra ensuite au Ministre de prendre une décision. Si le Ministre décide que l'intéressé ne remplit pas les conditions de sécurité, il en notifiera l'intéressé par écrit et de manière motivée.

 

7° L'intéressé aura la possibilité de faire appel de la décision devant le Conseil d'Etat.

 

8° Au cas où l'intéressé renoncerait à cette possibilité d'interjeter appel ou si le Conseil d'Etat rejette une demande de suspension ou d'annulation de la décision, l'entreprise dont fait partie l'intéressé sera informée que ce dernier ne satisfait plus aux conditions de sécurité indispensables à l'exercice de sa fonction.

Une procédure spécifique de sécurité est également prévue pour les postulants. Voir contrôle préalable.
 

Réglementation: article 5, alinéa 1er, 8°, article 6, alinéa 1er, 8° et article 7 de
la loi. Arrêté royal portant sur les cartes d'identification